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Le texte de loi qui s'impose au vendeur d'un chat

23/03/2013
 Le texte de loi qui s'impose au vendeur d'un chat

L'article L214-8 Code rural et de la pêche maritime est un texte de loi à connaitre si l'on s'apprête à acquérir un chat. Ce texte de loi stipule qu'elles sont les obligations du vendeur. Pour résumer, disons d'abord, qu'un chaton doit avoir plus de 8 semaines pour vous être proposé, ensuite la vente doit faire l'objet d'une attestation de cession, le vendeur doit également vous informer sur les caractéristiques et les besoins du chat qu'il s'apprète à vous ceder, le vendeur ne peut prétendre proposer un chat de race que si ce dernier dispose d'un pedigree c'est à dire qu'il est bien inscrit dans un livre généalogique reconnu (1) enfin il doit vous délivrer un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. 

(1) En illustration le document délivré par le LOOF attestant que le chat auquel il est attibué est bien inscrit au livre généalogique du LOOF 

L'article L214-8 Code rural et de la pêche maritime complet 
I.- Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. 

II.- Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. 

III.- Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. 

IV.- Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. 

Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.

V.- Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Depuis 2011 tous les chats doivent être identifiable et c'est au cedant que cette responsabilité incombe

En France, les chats ont pour obligation d'être identifiés en vertu de l'Article L212-10 du Code rural et de la pêche (1)maritime qu'ils soient ou non cédés à titre onéreux ou gratuitement et ce préalablement à leur cession. Cette identification peut se faire soit par puce électronique, soit par tatouage… ou les deux à la fois. Donc de par la loi, tous les chats nés après le 1er janvier 2012 et âgés de plus de 7 mois doivent donc désormais être identifiés, jusqu'alors la majorité des chats ne le sont pas. Rappelons enfin que l'impossibilité d'identifier un chat en fait un chat errant.

(1)Article L212-10 Code rural et de la pêche maritime Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 28Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

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